Décret n°57-280 du 7 mars 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des chargés de mission titulaires du secrétariat général du Gouvernement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 01 janvier 2022

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956, portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, et notamment son annexe II ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Il est institué à la présidence du conseil (secrétariat général du Gouvernement) un corps chargés de mission titulaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 24 de la loi du 19 octobre 1946.

  • Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont répartis en neuf échelons.

  • Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont nommés par arrêté du président du conseil,

    Ils sont choisis :

    1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ;

    2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit ;

    3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ;

    4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

    Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront justifier de deux années au moins de services effectifs dans leur corps.

  • Les fonctionnaires qui sont nommés chargés de mission du secrétariat au Gouvernement le sont à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent cadre. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque leurs nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Cette dernière disposition est applicable aux fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé d de leur classe ou de leur grade.

    Dans ce dernier cas, l'augmentation de traitement résultant de la nomination doit être à celle que l'intéressé a obtenue lors de son avancement à cet échelon le plus élevé.

    Ils sont placés en service détaché au regard de leur corps d'origine et pourront solliciter leur titularisation dans le corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement après cinq ans au moins de fonctions effectives dans ce corps.

  • La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée, peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.

  • Les chargés de mission titulaires du secrétariat général du Gouvernement sont soumis, pour tout ce qui concerne les diverses positions administratives, et notamment le détachement, aux règles applicables aux administrateurs civils.

  • Pour la constitution initiale du corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement, il pourra, être fait appel aux chargés de mission régis par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 août 1936 en fonction à la date de publication du décret, à la condition qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et qu'ils justifient de trois ans de services en qualité de chargés de mission. Les intéressés seront intégrés à un échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date d'application du présent décret.

  • Pendant un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, le nombre des chargés de mission placés en position de détachement en application de l'article 6 ci-dessus ne pourra être supérieur à trois.

  • Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat an budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

Guy MOLLET.

Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, PIERRE METAYER.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN FILIPPI.

Retourner en haut de la page