- Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 13)
- Formation des conseils généraux. (Articles 4 à 20)
- SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 26 à 36)
- ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 43)
- Attributions du conseil général. (Articles 49 à 56)
- BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 60 à 68)
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. (Articles 72 à 88)
- INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 90)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Il y a dans chaque département un conseil général.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9, 10, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au président de la commission départementale qui en donne immédiatement avis au préfet.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le Conseil général fait son règlement intérieur.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les séances des conseils généraux sont publiques.
Néanmoins sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et à l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.
Le préfet par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Pendant les sessions de l'Assemblée nationale, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation d'en rendre compte à l'Assemblée, dans le plus bref délai possible. En ce cas, une loi fixe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre.
VersionsAbrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 58 I JORF 3 MARS 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 AOUT 1871Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil.
Le décret de dissolution doit être motivé.
Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées en l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général donne son avis :
1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire, du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n° 26.
2° Sur l'application des dispositions de l'art. 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages ;
3° Sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.
Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions.
Tous voeux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département.
Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle.
Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité, être intentée contre un département, qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Le budget ordinaire comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives.
Le budget extraordinaire comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
VersionsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, Les subventions aux comices et associations agricoles, Ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département.
A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.
Versions
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire.
Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite.
Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont référées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet et sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.
VersionsLe préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances des délégations qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général.
La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles.
A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet.
Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Chaque année, à la session d'août la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :
1/ Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;
2/ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;
3/ Fixe l'époque et le mode d'adjudication et de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;
4/ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.
En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.
Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.
Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mars 1836.
Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art. 14 de la même loi.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.
Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'article 27 de la loi du 21 juin 1865.
VersionsLiens relatifsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.
Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session.
Elles pourront être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.
Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.
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Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
VersionsCréation LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.
Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.
Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi.
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