Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : JUST8700055L

Version en vigueur au 01 janvier 1988
    • Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.

      Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.

      Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots :

      " Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " cour administrative d'appel ".

    • Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

      Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).

      Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : " Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs " sont remplacés par les mots : " Le secrétaire général du Conseil d'Etat ".

      Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

    • Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils ont atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe et s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins six ans de services effectifs, dont quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles.

    • Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.

    • Jusqu'au 31 décembre 1989, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, et jusqu'à la même date, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.

      Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.

      Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.

      Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :

      a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

      b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

      c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

      Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.

      Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.

    • Le recrutement complémentaire, par voie de concours, de conseillers de 2e et 1re classe de tribunal administratif organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1995. Pour les années 1988, 1989 et 1990, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement statutaire.

    • A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1995, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer des fonctions de conseiller pendant une durée de trois ans non renouvelable.

    • Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.

      Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.

    • I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.

      II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.

    • Le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte sera présidé par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ou par un membre dudit tribunal, délégué par lui.

      Par dérogation au paragraphe I de l'article 16, les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1988.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé des rapatriés

et de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-1127.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 890 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 942 ;

Discussion et adoption le 6 octobre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 37 (1987-1988) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 67 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 10 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1028 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 1095 ;

Discussion et adoption le 4 décembre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 141 (1987-1988) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission de lois, n° 142 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1987.

Sénat :

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 176 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1130 ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1158 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1987.

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