Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

Version en vigueur au 16 mars 1917
    • Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et la dissolution de la société, la composition du capital et à la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.

      Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société. Les sociétaires ne peuvent être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.

      Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice et moyennant un préavis de trois mois.

      Le remboursement des parts ne peut être effectué qu'après apurement de toutes les opérations sociales engagées au moment de la demande de restitution. Il ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.

    • Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.

      Les sommes provenant de ces prélèvements et commissions, après acquittement des frais généraux, seront employées de la manière suivante :

      1° 10 % serviront à la constitution d'un fonds de réserve ;

      2° On pourra ensuite donner aux parts un intérêt égal à 4 %, au plus des versements effectués ;

      3° Les trois quarts du surplus iront à nouveau au fonds de réserve ;

      4° Ce qui restera sera réparti entre les membres, au prorata des prélèvements supportés par eux, en raison de leurs opérations.

      Toutefois, les versements au fonds de réserve cesseront d'être obligatoires lorsque ce fonds sera devenu égal à la moitié du capital.

      A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés, entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.

    • Article 6

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Les sociétés autorisées par le présent titre de la présente loi sont des sociétés commerciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce.

  • Les sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la présente loi sont exemptes de l'impôt de la patente ainsi que de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

    Les certificats de parts non négociables ne sont soumis qu'au timbre de dimension prévu par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII.

    • Les caisses d'épargne sont autorisées à faire, sur leur fortune personnelle, des prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la présente loi.

      Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.

    • Article 15

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-24 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Par le Président de la République :

RAYMOND POINCARE.

Le ministre des finances,

A. RIBOT.

Le ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et télégraphes,

CLEMENTEL.

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