Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1987

Version en vigueur au 28 mars 2024
    • Les dispositions du présent titre s'appliquent :

      a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

      b) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

      c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

      d) Aux conjoints survivants de ces Français et de ces étrangers.

    • Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables.

      Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources.

    • Les Français et les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieures à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien, ont droit à la validation gratuite, auprès du régime de retraite de base français correspondant, de celles de ces périodes qui auraient pu être validées gratuitement par ce régime algérien, s'ils y avaient été affiliés, à condition qu'ils aient relevé soit de ce régime français avant ou après lesdites périodes, soit d'un autre régime de retraite de base français postérieurement à ces mêmes périodes.



      Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]

    • Les Français ainsi que les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieure et postérieure à la date à compter de laquelle ils auraient dû être obligatoirement affiliés, en raison de de cette activité, soit au régime général algérien, soit au régime algérien des salariés agricoles, soit à un régime algérien de non-salariés non-agricoles et qui auront procédé, auprès du régime de base français correspondant, au rachat de cotisations pour leur période d'activité postérieure à cette date, ont droit à la validation gratuite par ce régime français de leur période d'activité antérieure à cette même date, qui aurait pu être validée gratuitement par le régime algérien dont ils auraient relevé, s'ils avaient été affiliés.



      Loi 85-1274 du 4 décembre 1985 article 6 : dispositions applicables aux conjoints survivants. *]

    • Les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leurs ayants cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date.

    • Les agents français du cadre permanent des réseaux de chemin de fer d'Algérie, de Tunisie et du Maroc qui ont cessé leurs fonctions sans réunir les conditions requises par le régime de retraite dont ils relevaient pour pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté et qui bénéficient d'une pension de retraite proportionnelle ont droit, sous la garantie de l'Etat, à la liquidation d'une pension pour la période correspondant à leur activité en Algérie, en Tunisie et au Maroc, calculée selon les règles du régime de la Société nationale des chemins de fer français.

      Les ayants cause des agents visés par l'alinéa précédent bénéficient des dispositions de cet alinéa.

    • Les agents français ayant occupé un emploi à temps complet dans les sociétés nationales et les sociétés concessionnaires de services publics, dans les organismes jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires et dans les offices et établissements publics de métropole, d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, qui ont fait l'objet de mesures de la nature de celles qui sont visées par les lois n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances, n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie, n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie et n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ou qui ont dû démissionner pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, pourront, sur leur demande, bénéficier de la prise en compte pour le calcul de leurs droits à retraite des périodes correspondant au temps pendant lequel ils ont été exclus ou tenus éloignés du service. Les intéressés peuvent ne racheter qu'une partie des annuités correspondant à la période définie à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, seule la période correspondant aux annuités rachetées est prise en compte pour le calcul des droits à retraite.

      L'avancement à l'ancienneté, qui aurait été acquis à l'intérieur de l'échelle de rémunération correspondant à l'emploi occupé, si cette exclusion ou cet éloignement n'étaient pas intervenus, sera pris en considération pour le calcul de ces droits dans la limite de la période correspondant aux annuités rachetées.

      La prise en compte des périodes ci-dessus mentionnées est subordonnée au rachat des cotisations ou au versement des retenues pour pension qui y sont afférentes et intervient à la condition que ces mêmes périodes ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre retraite, pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.

      Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée sont étendues aux agents français ayant occupé en Afrique du Nord un emploi à temps complet dans les sociétés, organismes, offices et établissements visés au premier alinéa du présent article. Les demandes faites à ce titre doivent être déposées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

      Les ayants cause des agents visés au premier alinéa ci-dessus bénéficient des dispositions du présent article.



      Loi 87-503 du 8 juillet 1987 art. 9 : réouverture du délai prévu à l'avant-dernier alinéa. *]

Le Président de la République : François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, Jean AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, Charles JOSSELIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des rapatriés, Raymond COURRIERE.

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