Loi n°86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 08 janvier 1986
    • Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non-salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avant l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1990.

      Le service de cette pension de retraite est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non-salariée agricole.

      Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non-salariée.

      Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés à l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social.

      Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 susvisée.

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 685 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.

      A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.

    • En cas d'impossibilité pour l'assuré, reconnue par la commission départementale des structures agricoles instituée par l'article 188-3 du code rural, de céder dans les conditions normales du marché ses terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du code rural, il peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de ladite commission, à poursuivre la mise en valeur de son exploitation pendant une durée d'un an, sans que la poursuite de son activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisation est renouvelable dans les mêmes formes.

      L'exploitant agricole poursuivant son activité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est assujetti au versement de la contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la présente loi dès lors que le montant cumulé des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé et des revenus tirés de son activité agricole est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdits revenus et prestations.

    • Il est institué, à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.

      Cette contribution est à la charge des personnes assujetties audit régime en raison de leur activité non-salariée agricole, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée, par l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 précitée et par la présente loi.

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, la contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de 25 p. 100 par personne à charge et appréciée pour une période équivalente à celle desdites prestations.

      Cette contribution n'est pas due par l'exploitant agricole qui y serait assujetti en application de l'article 12.

      L'assiette de la contribution est le revenu cadastral de l'exploitation pris en compte pour le calcul de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants agricoles tel qu'il est défini par l'article 1106-6 du code rural. Le montant de la contribution est fixé à :

      a) 0,55 fois la partie de l'assiette inférieure ou égale à 24.000 F ;

      b) Trois fois la partie de l'assiette qui est supérieure à 24.000 F.

    • Les personnes assujetties à la contribution de solidarité en application de l'article 12 de la présente loi sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant du revenu leur activité agricole non-salariée, le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent au titre d'un régime autre que celui des exploitants ou des salariés agricoles ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

      Les personnes assujetties à la contribution de solidarité en application de l'article 13 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des avantages de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

      Le défaut de production des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

      Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

      Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.

    • Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles créé par l'article 26 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1989 *date limite*.

    • I - L'Office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial.

      II - Les dispositions du paragraphe précédent ne modifient pas le statut des personnels de l'Office national interprofessionnel des céréales.

      III - Les prélèvements dus en application des décrets n° 80-762 du 24 septembre 1980, n° 82-732 et n° 82-733 du 23 août 1982 sont validés.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, JOSEPH FRANCHESCHI.

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