Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2007

NOR : AGRX9100106L

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      I. - Modificateur.

      II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l'article 1062 du code rural, à charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.

      Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1063.

      Le second est calculé, pour la cotisation versée par l'exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l'article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.

    • I. - En 1992, la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural est constituée de deux éléments.

      Le premier est calculé selon les modalités prévues à l'article 1124 du même code.

      Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.

    • I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole.

      Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

      Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.

      II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

      La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

      III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

      Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.

      IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-1407.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2208 ;

Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2340 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 13 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 182 (1991-1992) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 206 (1991-1992) ;

Avis de M. Henri de Raincourt, au nom de la commission des affaires économiques, n° 205 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2508.

Sénat :

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 215 (1991-1992).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2505 ;

Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2517 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 228 (1991-1992) ;

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 229 (1991-1992) ;

Discussion et rejet le 21 décembre 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2527 ;

Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2528 ;

Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 1991.

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