- Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France. (Articles 1 à 5-1)
- CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE. (Articles 6 à 8)
- Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france (Articles 9 à 18)
- CHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE (Articles 12 à 17)
- Chapitre 3 : Pénalités. (Article 22)
- CHAPITRE III : PENALITES. (Articles 19 à 21)
- CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION. (Articles 24 à 27)
- Chapitre 4 : De l'expulsion. (Article 28)
- Chapitre 5 : Office d'immigration (Article 33)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 34 à 35)
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
VersionsLiens relatifsLes étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
VersionsLiens relatifsL'expression "en France", au sens de la présente ordonnance, s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 1 () JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par Loi 80-9 1980-01-10 art. 1 JORF 11 JANVIER 1980Pour entrer en France, tout étranger doit :
1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations nécessaires.
L'accès du territoire français, peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.
VersionsLiens relatifsLes conditions mentionnées au 2° de l'article 5 ne sont pas exigées :
D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
Des personnes qui, de l'avis d'une commission peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.
Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-493 1975-06-11 ART. 2 JORF 20 juin 1975
Des décrets pris en forme de règlements d'administration publique peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.
VersionsLiens relatifsLes conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
les étrangers en séjour en france sont classés, selon la durée de ce séjour, en étrangers résidents temporaires, étrangers résidents ordinaires et étrangers résidents privilégiés.
VersionsLiens relatifsdoivent être titulaires d'une carte dite "carte de séjour temporaire" :
1° les touristes, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les travailleurs temporaires et plus généralement les étrangers qui ne viennent en france que pour une durée limitée, sans volonté d'y fixer leur résidence ordinaire ;
2° les étrangers qu'il n'a pas paru opportun d'autoriser à séjourner comme résidents ordinaires ou résidents privilégiés.
VersionsLiens relatifs
la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour l'entrée et le séjour de l'étranger en france.
l'étranger doit quitter la france à l'expiration de la durée de validité de sa carte, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident ordinaire ou de résident privilégié.
VersionsLiens relatifsL'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d'une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
Création LOI 80-9 1980-01-10 ART. 5 JORF 11 JANVIER 1980le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la déchéance de la qualité de résident privilégié d'un étranger en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ou pour atteinte à l'ordre public ou au crédit public.
la déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.
l'intéressé est convoqué devant la commission par écrit et au moins un mois avant la date de la réunion. la convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée.
VersionsLiens relatifs
La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant" si l'étranger prouve qu'il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.
La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.
VersionsLiens relatifs
Les étrangers qui désirent établir en France leur résidence doivent obtenir une carte d'identité dite "carte de résident ordinaire". Cette carte a une durée de validité de trois ans et est renouvelable.
VersionsLiens relatifsPour obtenir la carte de résident ordinaire, l'étranger doit adresser à la préfecture du département où il veut établir sa résidence une demande dans laquelle il précise le but de son séjour prolongé en France. Cette demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration.
Dans le cas où l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident ordinaire n'a pas l'intention d'exercer en France une profession, il est tenu d'apporter la justification des ressources dont il dispose.
Si l'étranger à l'intention d'exercer en France une profession, il doit présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, sur la demande du ministre des affaires étrangères, dispenser par mesure individuelle l'étranger qui sollicite une carte de résident ordinaire de la nécessité de présenter un certificat médical et de se soumettre aux obligations sanitaires et au contrôle de police prévus pour les résidents.
VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI 80-9 1980-01-10 ART. 4 JORF 11 JANVIER 1980
Modifié par Décret 76-56 1976-01-15 ART. 1 JORF 16 janvier 1976Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident privilégié", les étrangers qui justifient en France d'une résidence non interrompue d'au moins trois années.
Le délai de trois années est réduit à un an pour :
Les étrangers mariés à des Françaises qui ont conservé leur nationalité d'origine ;
Les étrangers pères ou mères d'un enfant français ;
//LOI 0009 10-01-1980 : Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants, lorsque ceux-ci étaient entrés et résidaient régulièrement en France à la date du 1er juillet 1979//.
Toutefois, un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique fixera les conditions de délivrance de cette carte aux étrangers ayant rendu des services dans une unité combattante des armées françaises ou alliées. Ces étrangers ne seront soumis à aucune condition d'âge.
La carte de résident privilégié n'est délivrée qu'après une enquête administrative et un examen médical, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Elle est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 - art. 2 (V) JORF 2 janvier 1973
Modifié par Décret 75-493 1975-06-11 ART. 2 JORF 20 JUIN 1975Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié seront dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouiront d'une condition spéciale qui sera déterminée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 7 ci-dessus.
Pour exercer en France une profession, ils devront présenter l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessus.
Après dix ans de séjour en France à titre de résidence privilégiée, ils recevront de plein droit, sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France.
VersionsLiens relatifs
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 58-1292 1958-12-23 art. 43 JORF 24 décembre 1958
Article abrogé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 82-441 1982-05-26 ART. 1 JORF 29 MAI 1982
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 ART. 1 JORF 13 JUIN 1972//DECR.1351 12-10-1955 :
Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.
Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 4 () JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 ART. 28 JORF 24 décembre 1958L'étranger qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 180 F à 3.600 F.
VersionsLiens relatifsTout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F.
//LOI 0621 10-07-1976 : Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navette de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué//.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 5 () JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par LOI 80-9 1980-01-10 ART. 7 JORF 11 JANVIER 1980L'étranger qui est ou a été régulièrement titulaire d'une carte de séjour de résident ne peut, sauf cas d'urgence absolue reconnue par le ministre de l'intérieur, faire l'objet d'une décision d'expulsion sans avoir été préalablement avisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et convoqué pour être entendu seul ou assisté d'un conseil par une commission spéciale siégeant auprès du préfet. Le délai entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la commission ne peut être inférieur à quinze jours.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 5 () JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par LOI 80-9 1980-01-10 ART. 8 JORF 11 JANVIER 1980La commission prévue à l'article précédent est composée :
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
Du chef du service des étrangers à la préfecture ;
D'un conseiller de tribunal administratif ou, en cas d'empêchement, d'un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsDevant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. La commission siège à huis clos.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au ministre de l'intérieur, qui statue.
VersionsLiens relatifsTout étranger qui se sera soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou à celle de la mesure prescrite à l'article 272 du code pénal ou qui, expulsé de France, y aura pénétré de nouveau sans autorisation, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.
Toutefois, la précédente disposition n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que l'étranger se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Cette impossibilité est considérée comme démontrée lorsque l'étranger établit qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.
VersionsLiens relatifs
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l'intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure, en cas de nécessité urgente, peut être appliquée, à la demande du préfet, aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
VersionsLiens relatifs
Une somme de 200.000 F dont le taux d'intérêt est fixé chaque année par arrêté du ministre des finances est allouée à titre d'avance à l'office d'immigration.
Les actes relatifs à la constitution de l'office sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.
VersionsLiens relatifs
Tous étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartienne en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.
VersionsLiens relatifsSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.
VersionsLiens relatifs