Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version en vigueur au 04 février 1965

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 34, 35, 38, 108 et 111 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les dépenses des organismes publics au sens du décret du 29 décembre 1962 sont réglées par virement de compte ou par chèque sur le Trésor. Toutefois elles peuvent être réglées, dans les cas prévus ci-dessous :

      Par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.

      En espèces ou par mandat-carte postal.

      Par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens définis par la loi ou par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      • Le règlement par virement est obligatoire :

        a) Pour toutes les dépenses dont le montant net total dépasse un montant fixé par le ministre des finances ;

        b) Quel que soit le montant de la dépense si le créancier le demande par écrit à l'ordonnateur ou au comptable.

      • Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque.

        La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l'intitulé ou la domiciliation de son compte.

      • Par dérogation à la règle posée à l'article 2 a ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :

        a) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;

        b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires ;

        c) Les secours et dépenses d'aide sociale ;

        d) Les sommes retenues en vertu oppositions ;

        e) Les restitutions ;

        f) Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;

        g) Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service.

      • Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des départements et des établissements publics départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.

        Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

      • Par dérogation à la règle posée à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par chèque sur le Trésor :

        a) Les dépenses visées aux a et b de l'article 4 ci-dessus ;

        b) Les traitements et salaires de personnels relevant des services comportant un agent délégué désigné dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;

        c) Les soldes militaires et indemnités réglées par des corps de troupes et organismes assimilés ;

        d) Les dépenses réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;

        e) Les dépenses atteintes par la déchéance dans un délai de six mois ;

        f) Les dépenses dont le ministre des finances a autorisé le règlement en espèces ou par mandat-carte postal.

      • Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :

        Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;

        Soit en espèces ou par mandat-carte postal.

        Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.

      • Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

        Les établissements publics autorisés par le ministre des finances à déposer leurs fonds en banque peuvent régler par chèques bancaires leurs dépenses qui ne sont pas obligatoirement payées par virement ; Les dépenses inférieures à un montant fixé par le ministre des finances, qui n'ont pu être réglées par virement de compte, par chèques ou en espèces sont sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ci-après réglées d'office aux frais des créanciers après avoir été mises à leur disposition.

      • Lorsque les dépenses publiques doivent être réglées par remise aux créanciers de valeurs publiques ou effets de commerce, la forme de ces valeurs ou effets et les conditions de remise aux créanciers sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances.

      • Les documents nécessaires au règlement des dépenses des organismes publics sont établis par l'autorité chargée de la liquidation ou de l'ordonnancement de la dépense, dans les conditions fixées par le ministre des finances, en accord avec le ministre des postes et télécommunications pour les virements postaux.

        Dans les conditions définies par le ministre des finances, les documents peuvent également être établis par les comptables publics ou les régisseurs.

      • Ont seuls qualité pour exécuter les opérations de mise en paiement dans les conditions fixées par le ministre des finances :

        Les comptables publics ;

        Les régisseurs d'avances dans la limite des attributions qui leur sont dévolues ;

        Les agents délégués conformément à l'article 14 ci-après.

      • Les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être encaissés sans frais auprès des comptables directs du Trésor, des comptables des administrations financières ou des comptables des postes, ainsi qu'aux guichets des succursales, bureaux et agences de la Banque de France et des banques nationalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain.

      • Un agent délégué peut être chargé, dans les conditions définies par le ministre des finances, du règlement des émoluments payables en espèces.

      • La justification des règlements est constituée soit par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces soit par une mention indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par chèque et portée par les comptables publics sur les ordonnances, mandats ou documents en tenant lieu.

      • Par application des dispositions de l'article 38 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, lorsqu'un créancier d'un organisme public refuse de recevoir paiement, les offres réelles prévues par l'article 1257 du code civil peuvent lui être valablement faites par la présentation d'un moyen de règlement égal à la somme que l'organisme estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire.

        Si le créancier refuse de recevoir le moyen de règlement, le montant en est aussitôt consigné.

        Si le créancier s'abstient d'encaisser le moyen de règlement qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis la notification du préavis par lettre recommandée.

        La consignation des sommes dues peut être également effectuée lorsqu'un paiement est suspendu en raison d'un litige portant sur la validité de la quittance. Elle doit être faite si elle a été prescrite par justice.

      • Sont et demeurent applicables nonobstant les dispositions du présent article les règles particulières relatives au paiement des dépenses prévues :

        En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et le décret n° 61-164 du 13 février 1961 ;

        En matière d'acquisition d'immeubles et de fonds de commerce, notamment par le décret n° 62-1352 du 14 novembre 1962.



        L'ordonnance n° 58-997 a été codifiée aux articles L11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

      Le décret du 18 messidor an II (6 juillet 1974) qui détermine la manière dont seront effectués dans les caisses nationales les paiements autres que ceux des pensions, intérêts et remboursements de la dette publique, etc. ;

      L'article 27 de la loi du 27 décembre 1923 portant au titre du budget général et du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix ; 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1923 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1923, la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi n° 49-239 du 23 février 1949 et la loi n° 53-302 du 9 avril 1953 ;

      L'article 322 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, modifié par la loi du 16 octobre 1940, l'ordonnance du 26 août 1943, la loi n° 49-239 du 23 février 1949, et la loi n° 53-302 du 9 avril 1953 ;

      L'article 113 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926 ;

      L'article 66 (quatre premiers alinéas) de la loi du 26 mars 1927 portant : 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes, modifié par l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 et l'article 7 de la loi du 22 octobre 1940, ainsi que l'article 76 de la loi du 31 mars 1931 qui l'a modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ;

      Le décret du 10 juillet 1935 relatif au règlement par chèques des dépenses des offices et établissements publics nationaux ;

      L'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables, ainsi que l'article 25 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en tant qu'il modifie l'article 1er du décret du 30 octobre 1935;

      Le décret du 4 avril 1936 relatif aux paiements par chèques des dépenses des communes et des établissements publics communaux, modifié par l'article 11 de l'arrêté du 20 mai 1953 ;

      L'article 2 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ;

      Le décret n° 5548 du 21 octobre 1941 relatif au paiement par virement de compte de la solde et des indemnités d'un montant net supérieur à 3000 F ;

      Le décret du 22 octobre 1943 portant à 3000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge des colonies, des communes et des établissements publics ;

      Le décret n° 46-2210 du 11 octobre 1946 relatif au paiement des émoluments des fonctionnaires de l'Etat ;

      Le décret n° 47-2210 du 9 juin 1947 relatif au paiement des traitements du personnel des départements, des communes et des établissements publics ;

      Le décret n° 47-1171 du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement de comptes des dépenses de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des services concédés, ainsi que le décret n° 49-64 du 14 février 1949, le décret n° 49-641 du 3 mai 1949 et le décret n° 51-1228 du 29 octobre 1951, qui l'ont modifié, en tant que concernant l'Etat et les collectivités et établissements publics ; Le décret n° 48-359 du 2 mars 1948 relatif au paiement des dépenses de l'Etat par chèques tirés sur les comptables assignataires, ainsi que le décret n° 49-65 du 14 janvier 1949, le décret n° 49-642 du 9 mai 1949 et le décret n° 51-1229 du 31 octobre 1951 qui l'ont modifié.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

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