Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

Version en vigueur au 21 septembre 1945
  • Il est créé un ordre des experts comptables et des comptables agréés, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

    A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.

    L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance des professions qu'il représente.

    Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.

      • Est expert comptable le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d'organiser, vérifier, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature.

        L'expert comptable peut aussi analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

        Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

      • Nul ne peut porter le titre d'expert comptable, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

        Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable, il faut remplir les conditions suivantes :

        1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

        2° Jouir de ses droits civils ;

        3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;

        4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

        5° Etre titulaire du diplôme d'expertise comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale.

        6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

      • Le titre d'expert comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert comptable qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel et qui ont, en outre, satisfait aux conditions d'examen qui seront fixées par un décret ultérieur.

        Les experts comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre, mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

      • Les experts comptables peuvent constituer entre eux des sociétés en nom collectif pour exercer leur profession, à la double condition :

        Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

      • Les experts comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :

        1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;

        2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F ;

        3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts, au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;

        4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;

        5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;

        6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;

        7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

        8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêt ;

        9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles ;

        10° Etre reconnus comme pouvant exercer la profession d'expert comptable et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre, chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.

      • Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

        Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

        1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

        2° Jouir de ses droits civils ;

        3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;

        4° Etre âgé de vingt-deux révolus ;

        5° Etre titulaire du brevet professionnel de comptable, institué par application du décret du 1er mars 1931 ou avoir subi avec succès les épreuves de l'examen préliminaire au stage d'expert comptable et justifier, dans le second cas, de trois années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre.

        6° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

      • Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés en nom collectif pour exercer leur profession, à la double condition :

        Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

      • Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

        1° Avoir pour objet *social* l'exercice de la profession de comptable agréé ;

        2° Avoir un capital versé d'au moins 10.000 F *francs - montant minimum du capital social ;

        3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois *nombre* comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

        4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

        5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants *dirigeants - définition* ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

        6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative, et, dans tous les cas, subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ;

        7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent *information* la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

        8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;

        9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;

        10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.

      • Les experts comptables peuvent constituer avec les comptables agréés des sociétés en nom collectif mais seulement pour exercer la profession de comptable agréé et à la double condition :

        Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

      • La responsabilité propre des sociétés reconnues par l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert comptable ou comptable agréé à l'égard de l'ordre à raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale.

      • Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

        La raison sociale des sociétés en nom collectif constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés visées aux articles 7 et 11 précédents sont seules habilitées à utiliser soit l'appellation de "société d'expertise comptable", s'il s'agit des sociétés visées à l'article 7, soit le titre d'"entreprise de comptabilité", s'il s'agit de sociétés visées à l'article 11.

        Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.

      • Un membre de l'ordre ne peut, dans l'exercice de sa profession, utiliser les services de plus de cinq comptables salariés s'il est lui-même expert comptable et de dix comptables salariés s'il est comptable agréé.

        Le nombre maximum des comptables salariés pouvant être utilisés par les sociétés est fixé à cinq fois le nombre des associés membres de l'ordre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable, et de dix fois ce même nombre pour les sociétés reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé.

        Chaque membre de l'ordre ne peut être retenu qu'une seule fois pour le calcul des chiffres de limitation ci-dessus.

        Les experts comptables stagiaires ne sont pas compris dans lesdits chiffres de limitation.

        Tout cabinet ou bureau en dépendant doit être dirigé effectivement et d'une façon régulière par le membre de l'ordre qui assume la responsabilité des missions. Celui-ci doit apporter dans l'exécution de ces missions le degré de participation personnelle que requiert la nature des travaux exécutés.

      • L'exercice illégal des professions d'expert comptable et de comptable agréé, ainsi que l'usage abusif de ces titres ou des appellations de société d'expertise comptable, d'entreprise de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constituent un délit puni des mêmes peines que celles prévues par l'article 259 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

        Exerce illégalement la profession d'expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus, selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2 ou par l'article 8 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes.

        Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

        Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

      • Sous réserve de toute disposition législative contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du code pénal. Ils en sont toutefois déliés dans les cas d'information ouverte contre eux ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics, ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

      • Les fonctions de membres de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier :

        Avec tout emploi salarié, même chez un autre expert comptable, chez un autre comptable agréé ou encore dans une société reconnue par l'ordre, exception faite toutefois du comptable agréé effectuant le stage professionnel prévu pour l'obtention du diplôme d'expert comptable ;

        Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ;

        Avec tout mandat commercial, à l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.

        Il est interdit, notamment aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui, d'agir en tant qu'agents d'affaires, de rédiger des actes, de représenter des parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou leurs clients auprès des administrations publiques, d'effectuer des travaux d'expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels.

        Ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leur compétence et celles de commissaire de société ; il leur est interdit toutefois d'exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé dans les sociétés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liées à eux par des intérêts professionnels ou privés communs.

        Ils peuvent également donner des consultations et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

        Les interdictions ou restrictions explicitement énumérées aux trois paragraphes précédents, s'étendent à leurs conjoints, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.

        Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel et procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

        L'activité des membres de l'ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts.

      • Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

        Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

        Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve des règles qui peuvent être établies par l'ordre en cette matière. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.

      • Le titre d'expert comptable honoraire ou de comptable agréé honoraire peut être conféré par le conseil régional de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission.

        Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

        Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

        Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur de l'ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents. Le président d'honneur peut assister aux séances du conseil supérieur. Il a voix consultative.

      • Les ressortissants des nations étrangères peuvent être autorisés à exercer en France les professions d'expert comptable et de comptable agréé si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays auquel ils ressortissent.

        Pour pouvoir être autorisés à exercer en France, les professionnels étrangers doivent justifier :

        1° D'un séjour préalable en France fixé par la convention ou l'accord susvisé dans la limite des cinq années ;

        2° De titres équivalents aux diplômes exigés des professionnels français. Ces titres sont fixés après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables instituée auprès du ministre de l'éducation nationale.

        L'autorisation est accordée, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre de l'économie nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères.

        Les étrangers non couverts par des dispositions conventionnelles peuvent, à titre exceptionnel, obtenir l'autorisation précitée. Dans ce cas, cette autorisation est révocable à tout moment.

        Les sociétés étrangères ainsi que les professionnels étrangers ne possédant pas de résidence habituelle en France peuvent bénéficier de l'autorisation d'exercer en France, sous réserve qu'ils fournissent en France des garanties jugées équivalentes à celles exigées des sociétés et professionnels français. Pour les sociétés, l'autorisation préalable est également nécessaire à leurs délégués accrédités nommément désignés.

        Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés et professionnels étrangers. Toutefois, les professionnels étrangers ne sont pas membres de l'ordre et ils ne peuvent voter ni être élus dans les conseils ou les assemblées générales de l'ordre.

        Sont soumises aux dispositions du présent article les sociétés dans lesquelles des ressortissants étrangers détiennent personnellement ou par personne interposée la majorité des parts sociales ou des actions ou qui choisissent parmi ceux-ci soit leur président, soit leur directeur général, soit la majorité de leurs gérants ou fondés de pouvoirs.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 9, sont considérés comme remplissant les conditions de compétence fixées sous le numéro 5 des articles 3 ou 9, les candidats citoyens, sujets ou protégés français qui justifient de titres ou diplômes exigés des professionnels français par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.

      • Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

        Ce conseil régional, composé pour deux tiers d'experts comptables et pour un tiers de comptables agréés, comprend douze ou dix-huit membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est inférieur ou au moins égal à trois cents. Le conseil de la région parisienne comprend vingt-quatre membres.

        Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de six ans, par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

        Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans dans chacune de ses deux catégories distinctes de membres.

        Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.

      • Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.

        Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.

        Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.

      • Le conseil régional a seul qualité pour :

        1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice des professions d'expert comptable et de comptable agréé ;

        2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;

        3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;

        4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

        5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;

        6° Surveiller et contrôler les stages ;

        7° Fixer, sous réserve d'approbation par le conseil supérieur et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre ;

        8° Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant les professions d'expert comptable et de comptable agréé.

        Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre dans la circonscription peut, notamment :

        Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

        Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre ;

        Créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.

      • L'assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule assemblée générale régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.

        L'assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles.

        Elle ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ces membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.

        L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les experts comptables et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional.

        Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

        Les fonctions de censeur sont gratuites. Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leur frais de déplacement et de séjour.

      • Il est créé auprès du ministre de l'économie nationale un conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Le conseil supérieur est composé de trente membres, dont vingt experts comptables et dix comptables agréés.

        Les membres du conseil supérieur sont élus, au scrutin secret, pour une durée de six ans, par l'ensemble des membres des conseils régionaux de leurs catégories professionnelles respectives.

        Le conseil supérieur est renouvelable par moitié tous les trois ans, dans chacune de ces deux catégories distinctes de membres.

        Sont éligibles tous les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.

      • Le conseil supérieur de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre.

        Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.

        Pour que les délibérations du conseil supérieur soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.

      • Le conseil supérieur peut désigner parmi ses membres, dans les mêmes conditions que son bureau une commission permanente dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de l'ordre.

        Il précise les pouvoirs qu'il délègue à la commission permanente. Le président du conseil supérieur est membre de droit de la commission permanente qu'il préside.

      • Le conseil supérieur a seul qualité pour :

        1° Maintenir la discipline générale de l'ordre ;

        2° Veiller au respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et assurer la garde de son honneur, de sa morale et de ses intérêts ;

        3° Représenter l'ordre dans tous les actes de la vie civile et être son interprète auprès des pouvoirs publics et des autorités constituées ;

        4° Coordonner l'action des conseils régionaux ;

        5° Assurer l'arbitrage entre les professions relevant de sa compétence ;

        6° Accueillir toutes les requêtes et suggestions des conseils régionaux et leur donner les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de l'ordre et les intérêts supérieurs de l'économie nationale ;

        7° Délibérer sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics et soumettre à ceux-ci toutes propositions utiles relatives à l'organisation des professions qui relèvent de sa compétence ;

        8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;

        9° Approuver le taux des cotisations à verser par les membres de l'ordre et fixer la redevance qu'il peut imposer aux conseils régionaux pour couvrir ses propres dépenses administratives ;

        10° Désigner ses représentants à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables et émettre des voeux sur les programmes des études et l'organisation du stage ;

        11° Etablir le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de l'ordre, qui sont soumis à l'agrément du ministre de l'économie nationale. Ces textes détermineront notamment les garanties pécuniaires ou autres que doivent fournir les membres de l'ordre en raison des risques résultant de leur responsabilité professionnelle.

        Le conseil supérieur en tant que représentant de l'ordre peut, notamment :

        Contribuer au perfectionnement professionnel des membres de l'ordre ainsi qu'à la préparation et à l'encouragement des candidats aux professions d'expert comptable et de comptable agréé ;

        S'occuper, sur le plan national, de toutes questions d'entr'aide et de solidarité professionnelles.

      • L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrés national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.

        Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont soumis au vote de chacune de ses catégories professionnelles.

        Il ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil supérieur. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du tiers des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du tiers des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement auprès de l'ordre.

        Le congrès national désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les experts comptables et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil supérieur. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.

        Les fonctions de censeur sont gratuites. Les censeurs ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.

      • La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.

    • Le conseil régional dresse un tableau des personnes et sociétés établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises par lui à exercer les professions d'expert comptable et de comptable agréé.

      Ce tableau est divisé en quatre sections :

      1° La section des experts comptables membres de l'ordre ;

      2° La section des sociétés d'expertise comptable reconnues comme telles par l'ordre dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 précédents ;

      3° La section des comptables agréés membres de l'ordre ;

      4° La section des sociétés d'entreprise de comptabilité reconnues comme telles par l'ordre dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 précédents.

      Les experts comptables stagiaires figurent dans une colonne spéciale à la suite de la section des experts comptables.

      Les experts comptables honoraires et les comptables agréés honoraires figurent également sur le tableau dans une colonne spéciale.

      Le conseil régional dresse également, dans les mêmes conditions, une liste des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert comptable ou de comptable agréé, dans les conditions prévues à l'article 26. Ne sont, toutefois, inscrites sur cette liste, que les personnes résidant en France et les sociétés y possédant un bureau à demeure, ouvert en permanence au public et dont la direction est assurée sur place par un délégué accrédité résidant en France et personnellement autorisé à y exercer la même profession que la société qu'il représente.

      L'inscription au tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.

    • Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre un comité national du tableau.

      Le comité national du tableau est composé d'un président et de quatre membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

      Un président et un président suppléant , désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats de cour d'appel ;

      Six experts comptables, soit quatre titulaires et deux suppléants, et quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

      Deux membres sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres membres, autres que le président et le rapporteur cité ci-après, sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le candidat sollicite son inscription au tableau en qualité d'expert comptable stagiaire ou, au contraire, de comptable agréé.

      Il est, en outre, adjoint au comité national du tableau avec voix délibérative, un rapporteur choisi par le comité, pour chaque affaire dont il est saisi, parmi les membres du conseil supérieur.

    • L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.

      La décision du comité national du tableau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre qui a statué sur la demande initiale d'inscription.

    • Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

      La chambre régionale de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste élue par le conseil régional, parmi ses membres, et composée de :

      Un président, deux assesseurs, dont l'un est également président suppléant, un assesseur suppléant, un syndic, choisis parmi les experts comptables ;

      Un assesseur, un assesseur suppléant, un syndic suppléant, choisis parmi les comptables agréés.

      Le président et l'un des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Le second assesseur est un expert comptable ou un comptable agréé suivant que l'intéressé appelé devant la chambre de discipline exerce lui-même la profession d'expert comptable ou de comptable agréé. La chambre régionale de discipline est saisie par son syndic.

    • Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.

      La chambre nationale de discipline est composée d'un président et de quatre assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

      Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats de cour d'appel ;

      Huit experts comptables, soit quatre assesseurs, un syndic, deux assesseurs suppléants et un syndic suppléant, et quatre comptables agréés, soit deux assesseurs et deux assesseurs suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

      Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.

      La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.

    • Article 52

      Création Ordonnance 45-2831 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

      Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire de sociétés agréé par une cour d'appel relèvent du contrôle des autorités judiciaires et de leur chambre de discipline pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de leurs mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.

    • En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :

      1° La réprimande devant la chambre de discipline ;

      2° Le blâme avec inscription au dossier ;

      3° La suspension pour une durée déterminée ;

      4° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.

      La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excèdant pas dix ans.

      Les membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique, Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.

      Le membre de l'ordre radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.

      Le membre de l'ordre suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.

      Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.

      Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.

      Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.

      Si la décision est rendue par défaut, l'intéressé peut faire opposition à cette décision dans un délai de huit jours à compter de la notification.

      Dans le délai de un mois à dater de la notification de la décision contradictoire ou sur itératif défaut, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée à la chambre nationale de discipline soit par l'intéressé, soit par le conseil régional, soit par le commissaire régional, soit par le commissaire régional du Gouvernement.

      L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.

      Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

      La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat.

      Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.

    • Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leur motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.

      Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

      Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, de poursuivre l'exécution des missions confiées aux experts comptables ou comptables agréés frappés de la peine de suspension : le ou les membres de l'ordre ainsi désignés ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés pendant la durée de la suspension.

      La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

      Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

    • Les pouvoirs publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.

      Le commissaire du Gouvernement est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'économie nationale.

      Les commissaires régionaux du Gouvernement sont désignés par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur la proposition du commissaire du Gouvernement.

      Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.

    • Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

      Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

      Les décisions du conseil supérieur et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation.

      D'autre part, le commissaire du Gouvernement dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement à l'échelon régional.

    • Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.

      Il a pouvoir notamment pour :

      Requérir le syndic d'introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;

      Référer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;

      Déférer au comité national du tableau les décisions dui conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.

      Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement.

      • A titre exceptionnel, les sociétés coopératives ouvrières de production anonymes, à capital et personnel variables, qui, au 1er octobre 1940, étaient constituées et fonctionnaient conformément à la législation les concernant, peuvent être autorisés par les conseils de l'ordre à exercer, suivant le cas, soit la profession d'expert comptable, soit celle de comptable agréé.

        Les sociétés ainsi autorisées sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux lois organiques qui régissent les sociétés coopératives ouvrières de production.

        Toutefois, leur activité professionnelle est limitée aux sociétés coopératives ouvrières, aux organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite et aux missions qui leur sont confiées par les administrations publiques.

      • Pour bénéficier des dispositions transitoires, les candidats autres que ceux visés aux articles 61 et 62 précédents doivent adresser leur demande d'inscription au tableau ou de délivrance de certificat d'aptitude au conseil régional de l'ordre dans les quatre mois qui suivent soit celui de la publication de la présente ordonnance, soit, s'ils ont suspendu l'exercice de leur profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre, celui au cours duquel ils ont recouvré la possibilité de reprendre l'exercice de cette profession.

        Tous les candidats doivent :

        1° Justifier qu'ils exercent effectivement la profession dont leur demande fait état ou, éventuellement, qu'ils ont suspendu l'exercice de cette même profession par suite de circonstances liées à l'état de guerre ;

        2° Joindre à leur demande, à titre de frais d'examen des dossiers et de participations aux frais de fonctionnement de l'ordre, le versement d'une contribution fixée à :

        500 F pour les candidats au titre d'expert comptable ; 250 F pour les candidats au titre de comptable agréé ou au certificat d'aptitude correspondant ;

        50 F pour les stagiaires ;

        500 F pour les sociétés sollicitant le titre de société d'expertise comptable ;

        250 F pour les sociétés sollicitant le titre d'entreprise de comptabilité.

        Les professionnels dont la compétence technique est soumise à l'appréciation des conseils de l'ordre doivent joindre à leur demande des données sur leurs principaux travaux. Ces données doivent être suffisamment précises et complètes pour permettre aux conseils de formuler leur avis en connaissance de cause. Ces professionnels peuvent, notamment, communiquer des copies, certifiées exactes sur l'honneur, de leurs rapports d'expertise ou de contrôle comptable et indiquer les comptabilités les plus importantes qu'ils ont tenues, organisées ou vérifiées. Ils s'engagent, en outre, à fournir aux conseils, sur leur demande, tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

      • L'appréciation de la compétence technique des candidats au titre d'expert comptable est réservée aux seuls experts comptables membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre ; celle des candidats au titre de comptable agréé appartient aux experts comptables et aux comptables agréés desdits conseils.

        Lorsqu'un candidat au titre d'expert comptable ne présente pas la compétence technique nécessaire à l'exercice de cette profession, les conseils de l'ordre peuvent l'admettre comme comptable agréé, s'ils l'en jugent digne et après l'avoir consulté, ou lui refuser son inscription au tableau.

        Si les conseils ne s'estiment pas en mesure de se prononcer définitivement sur la valeur professionnelle ou sur les garanties morales d'un candidat, alors qu'une présomption favorable à l'intéressé découle cependant de l'examen des documents et justifications qui leur ont été soumis, ils peuvent réserver leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 67.

        En ce qui le concerne les garanties de moralité, les commissaires régionaux du Gouvernement communiquent aux conseils de l'ordre les renseignements qu'ils peuvent recueillir en vue de faciliter les décisions desdits conseils.

        Les délais impartis aux conseils régionaux et au comité national du tableau par les articles 42 et 44 pour statuer sur les demandes présentées en application de l'article 75 ci-dessus sont portés à huit mois.

        Les inscriptions au tableau prononcées par application de dispositions transitoires conservent pendant une période de quatre ans un caractère provisoire et peuvent faire l'objet de révision de la part des conseils de l'ordre.

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