LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

NOR : IOCX0810789L

Version en vigueur au 19 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'Etat a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.


    • Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer font l'objet d'une publication trimestrielle.


      Conformément à l'article 23 IV de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce (Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013).


    • I. ― Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
      L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention, l'accord de branche ou un accord salarial antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
      L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
      Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
      II. ― Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009, et pour une durée maximale de trois ans.
      L'employeur notifie, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
      III. ― Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

      • I à XII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 44 quaterdecies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 nonies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-4, Art. L131-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 154 bis, Art. 163 quatervicies, Art. 200 sexies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 170, Art. 220 decies, Art. 244 quater N, Art. 244 quater O, Art. 244 quater K, Art. 1417

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater M

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater P

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater Q

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 72 D bis, Art. 72 D

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 154 bis-0 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater B

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater G, Art. 244 quater H

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 quinquies
        XIII.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
      • I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
        Art. 154

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1466 F

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1466 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1639 A ter

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1647 C quinquies
        V.-Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

        VI.-Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

        VII.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

        La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

        Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du même code par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

      • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1639 A quater

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1388 quinquies
        III.-Pour l'application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

        IV.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts.

        La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

        Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

        V.-Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application du même article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L415-3

        II.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1395 H du code général des impôts.

        La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l'article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.

        Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1395 H
      • A modifié les dispositions suivantes
        • Crée Code rural - art. L128-13 (T)

      • I. ― Les articles 5, 6 et 7 s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
        II. ― Le V de l'article 6 s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d'immeuble a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts.


      • Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.
        Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s'il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l'état de l'avancée scientifique.
        L'Etat veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

      • Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d'échanger avec l'Etat les informations utiles à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
        La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'Etat toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies B
        II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
        Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
        III. - Le D du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
      • I A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 217 undecies

        II.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

        Restent soumis à l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.

        Les B et C du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      • I A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 242 sexies,

        II A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1740-0 A

        III. - Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.


      • Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
        ― importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
        ― ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités.
        Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
        Pour les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette aide peut être cofinancée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
        Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


      • Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.
        Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.
        Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :
        1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;
        2° Etre réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel ;
        3° Avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.

      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la consommation
        Art. L113-4

        II.-Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


      • L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d'outre-mer où elle est compétente, d'une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d'autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile. L'autorité s'intéresse, en particulier, à la surfacturation pour cause d'itinérance des appels émis depuis ou vers les collectivités ultramarines et entre ces collectivités.

      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 295, Art. 295 A
        II.-Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du I :

        1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

        2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

        3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.


        L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'Etat aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.


        Cette aide peut être attribuée :


        1° Dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;


        2° Dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;


        3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.


        Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.


        Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret.


      • I. ― Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
        Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
        II. ― Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre l'entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard.
        Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise et de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans. Les entreprises exclues du bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, en application du V du même article, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d'épargne.
        Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.
        Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, en application de l'article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
        En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
        L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.
        III. ― Le présent article s'applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.
        IV. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


    • I. ― Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier les propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
      II. ― Le groupement d'intérêt public est constitué de l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration, des régions d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.
      Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
      III. ― Le président du conseil d'administration est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.
      IV. ― Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
      V. ― Le groupement d'intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
      Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13,226-31 et 226-32 du code pénal.
      Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
      Le groupement d'intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d'exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.
      VI. ― Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
      VII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.


    • Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d'outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.

    • I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies C, Art. 257, Art. 296 ter, Art. 1594 I quater, Art. 217 undecies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies A
      VI.-Le I du présent article, à l'exception de son 5°, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

      Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi :

      1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

      2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d'achat, une promesse synallagmatique ou un acte d'acquisition a été conclu avant la même date ;

      3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

      4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

      5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Le cas échéant, la date d'achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent VI est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

      Le 5° du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l'article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


    • Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
      Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République.
      Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

    • I.-Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

      Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

      II.-Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

      Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

      III.-L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée aide à la continuité territoriale.

      L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

      Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole.

      IV.-L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée passeport-mobilité études et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.

      Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

      Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

      V.-L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée passeport-mobilité formation professionnelle. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

      Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

      Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

      Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

      VI.-Les conditions d'application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

      VII.-La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'Etat à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

      Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'Etat, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

      Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du présent VII et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

      A défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

      VIII et IX.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
      Art. 60
      -Code de l'aviation civile
      Art. L330-3-1

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 mai 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement,
Christine Boutin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2009-594.
Sénat :
Projet de loi n° 496 (2007-2008) ;
Rapport de MM. Marc Massion et Eric Doligé, au nom de la commission des finances, n° 232 (2008-2009) ;
Avis de M. Jean-Paul Virapoullé, au nom de la commission des lois, n° 240 (2008-2009) ;
Avis de M. Daniel Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 243 (2008-2009) ;
Avis de Mme Anne-Marie Payet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 244 (2008-2009) ;
Texte de la commission n° 233 (2008-2009) ;
Discussion les 10 à 12 mars 2009 et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 mars 2009 (TA n° 61, 2008-2009).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1518 ;
Rapport de M. Yaël Yanno, au nom de la commission des finances, n° 1579 ;
Avis de M. Alfred Almont, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1555 ;
Avis de M. Didier Quentin, au nom de la commission des lois, n° 1551 ;
Discussion les 6 à 9 avril 2009 et adoption le 9 avril 2009 (TA n° 267).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 361 (2008-2009) ;
Rapport de M. Eric Doligé, au nom de la commission mixte paritaire, n° 379 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 6 mai 2009 (TA n° 80).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel Diefenbacher, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1631 ;
Discussion et adoption le 13 mai 2009 (TA n° 276).

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