LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : MTSX1016256L

Version en vigueur au 28 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi, l'évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l'évolution de la situation de l'emploi des handicapés et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.
        Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.


      • Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.
        Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.


      • A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.


      • Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.


      • Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

      • A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L766-4


        II. - Le I est applicable aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.


      • I. ― A compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.
        Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :
        1° Les conditions d'une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
        2° Les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
        3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité.
        II. ― En s'appuyant sur un rapport préparé par le Conseil d'orientation des retraites, le Comité de pilotage des régimes de retraite remet au Parlement et au Gouvernement les conclusions de cette réflexion dans le respect des principes de pérennité financière, de lisibilité, de transparence, d'équité intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle.


      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L351-1, Art. L351-8

        III. ― Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
        IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
        1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
        2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
        3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
        Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


      • A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L732-18, Art. L732-25, Art. L762-30

        III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.


        IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.


        V.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


        VI.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.



        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 21 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


      • A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L14, Art. L24, Art. L25, Art. L55


        II. - L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 22.


        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 23 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

      • I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

        1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

        2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

        3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

        4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

        5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

        6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

        7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

        8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

        Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

        Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

        Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

        II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

        1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

        2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

        Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.


        III. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Loi n°2005-270 du 24 mars 2005
        Art. 91


        Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 33 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

      • I. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°96-452 du 28 mai 1996
        Art. 24

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 93

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
        Art. 125

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°2003-775 du 21 août 2003
        Art. 78, Art. 76
        - Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990
        Art. 17
        - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
        Art. 37

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
        Art. 3, Art. 4


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'éducation
        Art. L952-10
        - CODE DES COMMUNES.
        Art. L416-1
        - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
        Art. 111
        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. L12
        - Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005
        Art. 3
        - LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
        Art. 37

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°47-1465 du 8 août 1947
        Art. 20
        - CODE DES COMMUNES.
        Art. L422-7
        - Code de justice administrative
        Art. L233-7

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de justice administrative
        Art. L233-9


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°57-444 du 8 avril 1957
        Art. 2, Art. 1

        XIX. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.


        XX. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.



    • Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L24

      III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

      IV.-Pour l'application du VI de l'article 5, dans sa rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

      Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable :

      1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

      2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les personnels mentionnés aux 1° et 2° conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

      V.-Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L17
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L173-2-0-1 A

      IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

      V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

      VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

      VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L90
      - Code de l'éducation
      Art. L921-4


      III. - Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.


    • Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables.


    • Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L12

      II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L14
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L351-1-2

      II.-Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


    • A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite

      Art. L4, Art. L5, Art. L90, Art. L12, Art. L17

      VI. - Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.


    • A abrogé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982
      Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 4, Art. Execution
      - Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982
      Sct. TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite., Art. 1, Sct. TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE., Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Sct. TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12

      II. - Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d'activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.


      III. - Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse., Art. L635-1, Art. L635-2, Art. L635-3
      I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


      Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés au même article L. 635-1, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.



      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]


      • Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
        Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.
        Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
        L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.
        Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.


      • Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.


      • Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.


      • I. ― A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.
        Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s'ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à un des facteurs de pénibilité définis à l'article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.
        L'allègement de la charge de travail peut prendre la forme :
        ― d'un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu'à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord ;
        ― de l'exercice d'une mission de tutorat au sein de l'entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire fixée par l'accord.
        La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :
        ― du versement d'une prime ;
        ― de l'attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.
        Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent être versés sous la forme d'un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l'article L. 3152-2 du code du travail.
        L'accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l'institution, au profit de ce fonds, d'une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche.L'accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d'entreprise mentionné au II. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d'allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche.
        L'accord prévoit également les conditions d'application du dispositif d'allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés temporaires occupés à des travaux pénibles.
        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l'évaluation de ce dispositif.
        II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
        Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

        Art. 41


      • Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.


      • Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
        Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.


    • A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Sct. Section 3 : Aide à l'embauche des seniors, Art. L5133-11


      II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l'aide à l'embauche des seniors prévue à l'article L. 5133-11 du code du travail.


    • Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


    • I. ― L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
      II. ― Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
      III. ― L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.
      IV. ― L'article 60 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
      V. ― L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.
      VI. ― L'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
      VII. ― Le II de l'article 110 est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

(1) Loi n° 2010-1330. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2760 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2770 ; Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 2768 ; Avis de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 2767 ; Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2762 ; Discussion les 7, 8, 9, 10, 13 et 14 septembre 2010 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 septembre 2010 (TA n° 527). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 713 (2009-2010) ; Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 733 (2009-2010) ; Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances, n° 727 (2009-2010) ; Rapport d'information de Mme Jacqueline Panis, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 721 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 734 (2009-2010) ; Discussion les 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 2010 et adoption le 22 octobre 2010 (TA n° 3, 2010-2011). Sénat : Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 59 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 60 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA n° 9, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2917 ; Rapport de M. Denis Jacquat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2920 ; Discussion le 26 octobre 2010 et adoption le 27 octobre 2010 (TA n° 551). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

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