Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : IOCX1026170D

JORF n°0293 du 18 décembre 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;
Vu la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 modifiée portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 238-3, L. 341-1 et L. 421-22 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 121-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 236-4 et L. 251-12 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d'orientation agricole ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 99-489 du 7 juin 1999 modifié pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 modifié réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-907 du 24 juillet 2009 relatif aux services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1401 du 12 novembre 2010 instituant un comité technique paritaire spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès des ministres chargés du travail et de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 octobre 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2010 ;
Vu les avis des comités techniques paritaires des directions régionales de l'environnement, en date du 3 novembre 2010 pour la Guyane, du 4 novembre 2010 pour la Guadeloupe, en date du 8 novembre 2010 pour La Réunion et en date du 18 novembre 2010 pour la Martinique ;
Vu les avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Martinique, de La Réunion, de Guadeloupe et de Guyane, en date, respectivement, des 3 novembre 2010, 5 novembre 2010, 9 novembre 2010 et 17 novembre 2010 ;
Vu les avis des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement en date du 4 novembre 2010 pour la Guadeloupe, en date du 4 novembre 2010 pour la Guyane, en date du 22 novembre 2010 pour La Réunion et en date du 26 novembre 2010 pour la Martinique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 5 novembre 2010 ;
Vu les avis des comités techniques paritaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 5 novembre 2010 pour La Réunion et en date du 16 novembre 2010 pour la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Antilles-Guyane ;
Vu les avis des comités techniques paritaires conjoints des directions de l'agriculture et de la forêt et des directions des services vétérinaires en date du 5 novembre 2010 pour la Guyane, en date du 9 novembre 2010 pour la Guadeloupe, en date du 9 novembre 2010 pour La Réunion et en date du 19 novembre 2010 pour la Martinique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 9 novembre 2010 ;
Vu les avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de La Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, de Mayotte et de Guyane en date, respectivement, des 9 novembre, 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre et 24 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'équipement de Mayotte en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire régional de la direction régionale des affaires culturelles en date du 10 novembre 2010 pour la Martinique, en date du 18 novembre 2010 pour la Guyane, en date du 26 novembre 2010 pour la Guadeloupe et en date du 1er décembre 2010 pour La Réunion ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction des services de la navigation aérienne en date du 12 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire conjoint placé auprès du directeur départemental de la jeunesse et des sports et du directeur départemental de la santé et du développement social pour la Guadeloupe en date du 15 novembre 2010 ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires des préfectures de Guadeloupe en date du 16 novembre 2010, de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2010, de La Réunion en date du 19 novembre 2010, de Martinique en date du 22 novembre 2010, de Mayotte en date du 25 novembre 2010 et de Guyane en date du 26 novembre 2010 ;
Vu les avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 18 novembre 2010 pour la Martinique, en date du 22 novembre 2010 pour la Guyane et en date du 29 novembre 2010 pour La Réunion ;
Vu les avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs de la santé et du développement social en date du 17 novembre 2010 pour la Martinique et en date du 22 novembre 2010 pour la Guyane ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture, et de la pêche en date du 18 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures du ministère de l'intérieur en date du 18 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires maritimes de la Martinique en date du 22 novembre 2010 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion en date du 29 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 29 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales siégeant en formation commune avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 1er décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat (commission des statuts) en date du 3 décembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy du 14 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin du 15 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 18 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


      • La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est un service déconcentré relevant du ministre chargé de l'agriculture.
        1° Dans les départements et régions d'outre-mer, elle est créée par fusion :
        a) De la direction de l'agriculture et de la forêt, à l'exclusion des parties de services chargés de la police de l'eau, de la chasse et de la pêche ;
        b) De la direction des services vétérinaires ;
        2° A Mayotte, elle est constituée de la direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, à l'exclusion des parties de services chargés des politiques environnementales.


      • Sous l'autorité du préfet, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce les missions à caractère régional et départemental suivantes :
        1° La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt met en œuvre les politiques relatives à l'agriculture et au développement des territoires. A ce titre, elle concourt :
        a) A la promotion des fonctions économique, sociale et environnementale de l'agriculture ;
        b) Au développement de filières alimentaires de qualité ;
        c) A la protection et à la gestion durable des espaces agricoles et forestiers, notamment péri-urbains, y compris par la mise en œuvre des mesures de police et de prévention y afférentes ;
        d) A la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et communautaires de développement rural et de l'aménagement et du développement durable du territoire. Elle anime et coordonne les politiques de l'Etat relatives au développement des territoires ruraux. Elle assiste le préfet dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des documents contractuels relatifs à ces politiques ;
        e) A la mise en œuvre des politiques d'aménagement et de gestion foncière de l'espace rural et des zones agricoles péri-urbaines en concourant à l'élaboration, à l'exécution et au financement des politiques territoriales. Elle est associée à l'élaboration des documents d'aménagement et d'urbanisme, notamment ceux qui impliquent des mesures en matière d'aménagement foncier agricole et rural et ceux ayant une incidence sur la protection des terres agricoles ;
        f) A l'orientation, au soutien et à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires ainsi que de l'aquaculture d'eau douce, au renforcement de l'organisation économique des producteurs dans ces domaines, à la promotion de la qualité des produits et à la valorisation non alimentaire de la biomasse. Elle participe à la politique territoriale d'intelligence économique dans ces domaines ;
        g) A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination des contrôles relatifs à ces aides ;
        h) A l'élaboration des programmes de développement agricole dans le cadre des orientations nationales ;
        i) A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;
        2° Elle met en œuvre la politique de l'alimentation, notamment :
        a) En appliquant les mesures relatives à la qualité de l'offre alimentaire, à l'aide alimentaire et à la sensibilisation du public et en évalue les résultats ;
        b) En veillant :
        ― à l'hygiène et à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, dans les domaines de compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
        ― à la santé et à l'alimentation animales, à la traçabilité des animaux et des produits animaux dont elle assure la certification ;
        ― à la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ;
        c) En contribuant :
        ― à la qualité et à la sécurité des produits dans le domaine alimentaire ;
        ― à la préparation des plans d'intervention sanitaire d'urgence ;
        d) En contrôlant l'exercice de la médecine vétérinaire, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires ainsi que la production et la distribution des aliments médicamenteux ;
        e) En assurant la certification sanitaire des végétaux, des animaux et de leurs produits ainsi que les mesures de contrôle des échanges intra et extracommunautaires des espèces et produits animaux et végétaux, mentionnés aux articles L. 236-4 et L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime ;
        f) En appliquant la réglementation relative à la surveillance biologique du territoire et au maintien du bon état sanitaire des végétaux, ainsi qu'en veillant à la mise en place de l'ensemble du dispositif de surveillance. A ce titre, elle effectue des mesures de contrôle relatives à la distribution et à l'application des produits phytosanitaires, ainsi qu'à la distribution des matières fertilisantes et des supports de culture ; elle délivre les certificats phytosanitaires aux exportateurs ;
        g) En réalisant la promotion des pratiques agricoles favorables à la qualité des productions végétales, préservant la santé publique et l'environnement, notamment par la mise en œuvre de mesures de police dans les exploitations agricoles relatives à la sécurité sanitaire alimentaire et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des organismes génétiquement modifiés ;
        h) En assurant ou en contribuant aux contrôles des végétaux et produits végétaux, des animaux et des produits animaux et des aliments et en élaborant un plan-cadre de contrôle. Elle anime le réseau des laboratoires qui participent aux contrôles officiels ;
        i) En assurant l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, exerçant des activités agricoles et en contribuant à l'inspection de celles exerçant des activités agroalimentaires ;
        3° Elle met en œuvre la politique forestière et de mobilisation de la ressource en prenant en compte les préoccupations de gestion durable des forêts et de préservation de la biodiversité. A ce titre :
        a) Elle contribue à l'orientation et aux mesures d'organisation économique et de structuration de la filière de la forêt et du bois ;
        b) Elle prépare les travaux de la commission de la forêt et des produits forestiers ; elle concourt à l'élaboration des orientations forestières locales ; elle assiste le préfet dans l'exercice de ses compétences dans le domaine forestier ;
        c) Elle assure le contrôle de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
        d) Elle contribue à la politique relative à la prévention des incendies de forêt.
        Pour l'exercice des missions relatives à la forêt et au bois, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut faire appel aux services de l'Office national des forêts dans les conditions précisées par voie de convention et conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du code forestier ;
        4° Elle participe à l'évaluation de l'impact des politiques publiques mises en œuvre par le ministère chargé de l'agriculture ; elle pilote l'évaluation des programmes locaux de la compétence de ce ministère, et peut également contribuer à l'évaluation d'autres programmes ;
        5° Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'emploi dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier et de l'aquaculture d'eau douce, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'actions en faveur de l'emploi et du développement de l'activité économique dans les domaines de compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
        6° Elle contribue dans ses domaines de compétence :
        a) A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale. A ce titre, elle peut être chargée d'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations et de gestion des crises ;
        b) A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;
        c) A l'élaboration de la politique scientifique et technique en matière de recherche et développement ;
        d) Aux politiques de coopération internationale.


      • I. ― Sous l'autorité du préfet, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure la cohérence des interventions des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture avec les politiques territoriales conduites par l'Etat, d'une part, et avec les politiques des collectivités territoriales, d'autre part.
        A ce titre, il est associé à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs passés entre les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et l'Etat, lorsque ces contrats comportent une déclinaison locale.
        II. ― Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assiste le préfet pour l'approbation des budgets et des comptes financiers de la chambre d'agriculture.
        III. ― Sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exerce les missions prévues à l'article 4 du décret du 29 avril 2010 susvisé.
        IV. ― Il peut être chargé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés, de missions à caractère interrégional dans le domaine de l'enseignement agricole, des statistiques et des données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et agroenvironnementales.


      • I. ― La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
        II. ― Dans les départements et régions d'outre-mer, elle est créée par fusion :
        1° De la direction départementale de l'équipement, à l'exclusion des parties de services chargés de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;
        2° De la direction régionale de l'environnement ;
        3° Des services ou parties de services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'exclusion de ceux chargés des missions de développement industriel et de métrologie ;
        4° Des parties de services de la direction de l'agriculture et de la forêt chargés de la chasse, de la pêche et de la police de l'eau.
        III. ― A Mayotte, elle est créée par fusion :
        1° De la direction de l'équipement, à l'exclusion des parties de services chargés de la signalisation maritime, de la gestion des centres de stockage POLMAR et des missions portuaires ;
        2° Des parties des services de la direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche chargés des politiques environnementales.


      • I. ― Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.
        Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.
        II. ― Dans les mêmes conditions :
        1° Elle met en œuvre les politiques relatives :
        a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
        b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;
        2° Elle concourt :
        a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;
        b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
        3° Elle peut être chargée :
        a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
        b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;
        4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
        III. ― Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure, et participe à leur contrôle.
        IV. ― Dans les mêmes conditions, à la Martinique, en Guyane et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.


      • I. ― La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du travail et des relations sociales.
        Elle exerce, sous l'autorité du préfet, les missions définies à l'article 7 du présent décret, à l'exception, d'une part, de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° du I dudit article, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
        II. ― Elle est créée :
        1° Dans les départements et régions d'outre-mer, par fusion :
        a) De la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
        b) De la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de son unité départementale ;
        c) De la direction régionale du commerce extérieur ;
        d) De la délégation régionale au tourisme ;
        e) Du délégué au commerce et à l'artisanat ;
        f) Des parties de services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées des missions de développement industriel et de métrologie ;
        2° A Mayotte, par fusion :
        a) De la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
        b) De l'antenne à Mayotte de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de La Réunion.


      • I. ― Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :
        1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;
        2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
        3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que de la mise en œuvre des politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs en élaborant, au besoin, un plan d'action local ; à ce titre, elle veille :
        a) A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ;
        b) A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires, dans le domaine de compétence du ministère chargé de l'économie ;
        c) A l'alimentation animale ;
        d) A la loyauté des transactions ;
        e) A l'égalité d'accès à la commande publique.
        A ce titre également, elle contrôle les ventes soumises à autorisation et les pratiques commerciales réglementées, au besoin en réprimant les pratiques illicites ;
        4° Des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie.
        II. ― Elle concourt :
        1° Au contrôle des produits importés et exportés ;
        2° A la prévention des risques sanitaires ;
        3° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale.
        III. ― Elle peut être chargée, seule ou conjointement, d'actions dans le domaine des affaires de défense et de la protection civile, à l'exception de l'organisation et du contrôle des exercices et de la planification, des activités d'alerte des populations et de gestion des crises.


      • I. ― Chaque direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :
        1° Un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° du I de l'article 7 ;
        2° Un pôle « entreprises, emploi et économie », chargé des actions mentionnées au 2° du I du même article ;
        3° Un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées aux 3° et 4° du I du même article.
        En outre, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.
        II. ― Les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent des sections d'inspection du travail.
        III. ― Le directeur et le chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


      • I. ― Le ressort territorial de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique est étendu à la Guadeloupe, à la Guyane et aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour réaliser des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel.
        II. ― Dans les conditions prévues par l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe peut être chargée de missions en matière de commerce extérieur présentant en tout ou partie un caractère interrégional.
        III. ― Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, les chefs des pôles « concurrence, consommation et répression des fraudes » demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.


      • I. ― La direction de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de la mer et du développement durable, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime.
        II. ― Les directions de la mer de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent leurs compétences dans le ressort de leur région, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du présent décret.
        III. ― La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Elle comprend un siège à La Réunion et une unité territoriale à Mayotte.
        IV. ― La direction de la mer est créée par fusion :
        1° Des services déconcentrés de son ressort territorial chargés des affaires maritimes ;
        2° Des parties de services chargés, au sein des services déconcentrés de son ressort territorial, de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;
        3° Pour la direction de la mer Sud océan Indien, des parties de services de la direction de l'équipement de Mayotte chargés des missions portuaires.
        V. ― Les directions de la mer de la Martinique et Sud océan Indien comprennent en outre un centre de sécurité des navires et un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.


      • I. ― Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la mer exerce les missions suivantes :
        1° Elle est chargée de conduire les politiques de l'Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion des ressources marines et de régulation des activités maritimes et de coordonner, en veillant à leur cohérence, les politiques de régulation des activités exercées en mer et sur le littoral, à l'exclusion de celles relevant de la défense et de la sécurité nationales et du commerce extérieur ;
        2° Elle concourt, avec la ou les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la gestion et à la protection du littoral et des milieux marins, à la gestion intégrée des zones côtières et du domaine public maritime et à la planification des activités en mer ;
        3° Elle veille à la prise en compte :
        a) De l'intérêt général et du développement durable dans les activités qui s'exercent concurremment sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat ;
        b) Des intérêts du milieu marin et des activités maritimes dans la conception, le suivi et le contrôle des activités ou des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur ce milieu ;
        4° A Mayotte, elle est chargée des missions portuaires.
        II. ― Le directeur de la mer exerce, sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets et représentants de l'Etat en mer compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la signalisation maritime et à la diffusion de l'information nautique afférente, à la lutte dans la frange littorale et à terre contre les pollutions accidentelles du milieu marin, à la tutelle du pilotage maritime, à la promotion du développement économique des activités liées au transport maritime et à la navigation de plaisance, à la politique du travail maritime, de l'emploi maritime, de la formation professionnelle maritime, de l'action sociale maritime et de la prévention des risques professionnels maritimes.
        III. ― Sous l'autorité des préfets compétents, le directeur de la mer exerce les attributions relatives à la réglementation de l'exercice de la pêche maritime, soit à titre professionnel, soit à titre de loisir, au contrôle de l'activité et de la gestion des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il est également chargé, dans les mêmes conditions, de la promotion du développement économique des activités liées à la pêche et aux cultures marines. En outre, il concourt, dans les mêmes conditions, aux contrôles de la qualité zoosanitaire des produits de la mer.
        IV. ― Le directeur de la mer concourt à la préparation et à l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports maritimes.
        V. ― Sous l'autorité du ministre chargé de la mer et par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ou sous l'autorité des préfets compétents, selon la réglementation applicable, les attributions relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution au titre de la sécurité des navires, à l'organisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage sont exercées dans les conditions suivantes :
        1° Dans les régions et les départements de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par la direction de la mer de la Martinique ;
        2° Dans la région et le département de La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la direction de la mer Sud océan Indien.


      • Le directeur de la mer exerce les compétences propres qui lui sont dévolues par le code des transports, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le code de l'éducation ainsi que par les textes relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité des navires, aux effectifs à bord des navires, à la formation maritime et à la délivrance des titres professionnels maritimes. Pour l'exercice de ces compétences, il est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer.
        Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la mer peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.


      • Le directeur de la mer peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 11 et 12 du présent décret, selon leurs compétences respectives.


      • I. ― La direction des territoires, de l'alimentation et de la mer est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de la mer, de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche.
        II. ― Elle est créée par fusion :
        1° De la direction de l'équipement ;
        2° De la direction de l'agriculture et de la forêt ;
        3° Du service des affaires maritimes.


      • Sous l'autorité du préfet, représentant de l'Etat en mer, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer assure l'ensemble des missions définies aux articles 2, 3, 5, 11 et 12 du présent décret.


      • I. ― La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, des affaires sociales, de la jeunesse, de la vie associative et des sports.
        II. ― Elle est créée par fusion :
        1° De la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
        2° Du service chargé de la cohésion sociale de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
        3° Du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
        4° Du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
        5° Des services ou parties de services chargés des fonctions sociales du logement.


      • Sous l'autorité du préfet, sauf dans l'exercice des missions relatives aux actions d'inspection de la législation du travail, et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population est chargée :
        1° Des missions définies à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;
        2° Des missions définies à l'article 7 du présent décret, à l'exclusion de celles du 2° du I ;
        3° Des actions de développement de l'emploi, dans les domaines du marché du travail et de la formation professionnelle continue.


      • Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de même que son adjoint, dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services, est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.


      • Par dérogation aux dispositions du décret du 3 mai 1961 susvisé et du décret du 28 février 2005 susvisé, les attributions dévolues au service de l'aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées par la direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant intégration de ce service au sein de cette direction.
        Les modalités selon lesquelles la direction des services de la navigation aérienne et les services placés sous l'autorité du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'apportent mutuellement leur concours font l'objet d'une convention passée entre le directeur général de l'aviation civile et le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.


      • Les fonctionnaires en activité dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières.
        Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.


      • Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 modifié relatif aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ou par le décret n° 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires ou par le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ou par le décret n° 91-1140 du 4 novembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional de l'environnement ou par le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou par le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par le décret n° 2003-598 du 1er juillet 2003 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles, et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé, conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création des directions régies par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après deux ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.


      • Au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés, en nombre égal, par des représentants des directions mentionnées dans le présent décret.
        Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions exerçant les missions visées aux titres Ier et II du présent décret jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier sont remplacés par un seul représentant de la direction compétente.


      • I. ― Dans chacun des départements et régions d'outre-mer et à Mayotte :
        1° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier peuvent être assistés par un ou plusieurs adjoints dont le nombre est fixé par arrêté du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
        2° Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.
        II. ― A Saint-Pierre-et-Miquelon, les directeurs des directions mentionnées au titre II et leur adjoint sont nommés respectivement dans l'emploi de directeur départemental de l'administration territoriale de l'Etat et de directeur départemental adjoint de l'administration territoriale de l'Etat.


      • I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé relatif aux comités techniques paritaires et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités techniques auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités techniques paritaires placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
        Durant cette période, ces comités techniques paritaires siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités techniques paritaires des services concernés sont réunis en formation conjointe.
        La durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.
        II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.
        Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.
        Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.


      • I. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre des missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret, les références à la direction de l'agriculture et de la forêt, à la direction des services vétérinaires et à leur directeur, pour leur application dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur.
        II. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour les départements et régions d'outre-mer et Mayotte qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 5 du présent décret, les références à la direction de l'équipement, à la direction départementale de l'équipement, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à la direction de l'agriculture et de la forêt et à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par la référence à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
        Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour les départements et régions d'outre-mer et Mayotte qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 5 du présent décret, les références au directeur de l'équipement, au directeur départemental de l'équipement, au directeur régional de l'environnement, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au directeur de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par la référence au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
        III. ― Dans les dispositions réglementaires en vigueur relatives au développement industriel et à la métrologie, les références aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à leurs directeurs sont remplacées, pour leur application dans les départements et régions d'outre-mer et, le cas échéant, à Mayotte, par les références, respectivement, aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.
        Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme, aux unités départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à leurs directeurs, délégués ou responsables, ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat, sont remplacées, pour leur application dans les départements et régions d'outre-mer et, le cas échéant, à Mayotte, par les références, respectivement, aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.
        IV. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, en tant qu'ils concernent les départements et régions d'outre-mer et Mayotte, et les missions attribuées aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en application des articles 2 à 5 du décret du 10 décembre 2009 susvisé, les références à la direction de la santé et du développement social, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la direction des affaires sanitaires et sociales, à la direction départementale de la jeunesse et des sports, au directeur de la santé et du développement social, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au directeur des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental de la jeunesse et des sports sont remplacées respectivement par les références à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
        V. ― Pour l'application dans les départements et régions d'outre-mer et à Mayotte des textes réglementaires qui comportent des références à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la direction départementale de la cohésion sociale, au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur départemental de la cohésion sociale, celles-ci sont remplacées respectivement par les références à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
        VI. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les références à la direction régionale des affaires culturelles et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées respectivement par les références à la direction des affaires culturelles et au directeur des affaires culturelles.
        VII. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour les départements et régions d'outre-mer et Mayotte qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références à la direction régionale des affaires maritimes, à la direction départementale des affaires maritimes et au service des affaires maritimes de Mayotte sont remplacées par la référence à la direction de la mer.
        Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur pour les départements et régions d'outre-mer et Mayotte qui les mentionnent au titre des missions définies à l'article 11 du présent décret, les références au directeur régional des affaires maritimes, au directeur départemental des affaires maritimes et au chef du service des affaires maritimes de Mayotte sont remplacées par la référence au directeur de la mer.
        VIII. ― Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux directions de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt, des affaires sociales en tant qu'ils concernent leur missions sociales, de la jeunesse et des sports, des services vétérinaires, au service des affaires maritimes, au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à leurs directeurs ou chefs de service sont remplacées par les références aux directions mentionnées au titre II du présent décret qui sont chargées des missions définies aux articles 18 et 20 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus et à leurs directeurs.
        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des textes réglementaires qui comportent des références à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, celles-ci sont remplacées respectivement par les références à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, pour les missions qui leur sont attribuées par l'article 20 du présent décret.


Fait à Paris, le 17 décembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la ville,
Maurice Leroy
La ministre des sports,
Chantal Jouanno
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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