Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

Version en vigueur au 25 juin 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la solidarité nationale et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration et en particulier son article 24 ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, une décision d'expulsion à l'encontre de l'étranger dont la présence constitue une menace grave à l'ordre public est, dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police.

  • L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, une décision d'expulsion est le ministre de l'intérieur. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le préfet est compétent.

  • L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

  • L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précitée, la décision d'assignation à résidence est :

    1° Le ministre de l'intérieur lorsque la décision est prise en cas d'expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et en cas d'interdiction judiciaire du territoire ;

    2° Dans les départements, le préfet et, à Paris, le préfet de police quand la décision est prise en cas de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ou d'expulsion en application de l'article 23 de ladite ordonnance ;

    3° Dans les départements d'outre-mer, le préfet.

  • L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.

    La notification est effectuée à la diligence du commissaire de la République du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du commissaire de la République du département où est situé cet établissement.

  • Le bulletin de notification doit :

    Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;

    Enoncer les faits motivant cette procédure ;

    Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

    Préciser que les débats de la commission sont publics ;

    Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 8 du présent décret ;

    Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

    Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

    Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter une mémoire en défense ;

    Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.

  • Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

    Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.

    Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation le décret du 31 décembre 1947 susvisé, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.

  • Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.

  • L'autorité administrative compétente pour prendre, en application des trois premiers alinéas de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement est le préfet et, à Paris, le préfet de police.

    Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade d'inspecteur.

  • L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du quatrième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la décision de remise à un Etat de la Communauté européenne d'un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne, est :

    1° Le ministre de l'intérieur, pour les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière ;

    2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

  • Sont abrogés :

    - Les articles 3 à 5 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

    - Le décret n° 80-582 du 24 juillet 1980, pris pour application de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration.

  • Art. 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

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