Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 relatif au centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1986

Version en vigueur au 05 janvier 1986
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 130 et 131, modifiée par l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;

Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 31 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Nul ne peut être candidat au centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

      1° S'il ne possède la nationalité française ;

      2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

      3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles prépare le centre ;

      4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

      5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions auxquelles prépare le centre ;

      6° S'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date du concours.

    • Le haut-commissaire publie par arrêté la liste des emplois vacants dans la fonction publique du territoire pour lesquels le recrutement s'effectue par le centre de formation du personnel administratif de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

      Les emplois donnant lieu à une affectation dans les services des régions sont déterminés sur proposition des présidents des conseils de région.

    • Le haut-commissaire arrête chaque année, après consultation du conseil d'administration du centre, le nombre de postes à pourvoir dans les catégories A et B de la fonction publique du territoire d'après les vacances prévues dans les emplois du territoire et des régions.

      Le haut-commissaire arrête la liste des candidats admis à se présenter, les dates de dépôt et de clôture des inscriptions ainsi que la date des épreuves.

      Ces dates sont portées à la connaissance du public par voie de presse et par affichage dans les établissements d'enseignement secondaire et dans les mairies du territoire.

    • Les candidats figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doivent subir les épreuves de sélection suivantes, notées de 0 à 20 et dotées d'un coefficient identique :

      1° Une épreuve écrite portant sur les institutions politiques, économiques et sociales de la République, parmi deux sujets au choix ;

      2° Une épreuve écrite portant sur l'histoire, les peuples et les cultures de Nouvelle-Calédonie ;

      3° Une épreuve écrite portant sur une étude de dossier.

      La durée de chacune de ces épreuves est de quatre heures pour les candidats aux emplois de catégorie A et de trois heures pour les candidats aux emplois de catégorie B.

      4° Une épreuve orale consistant en un commentaire de texte suivi d'une conversation avec le jury. La durée de cette épreuve est de vingt-cinq minutes pour les candidats aux emplois de catégorie A et de quinze minutes pour les candidats aux emplois de catégorie B. 5° Une épreuve facultative orale portant sur la pratique de l'une des langues vernaculaires en usage dans le territoire.

      Pour cette dernière épreuve, seule la partie de la note supérieure à 10 est prise en considération dans le calcul des points obtenus par le candidat.

      Les sujets des épreuves sont choisis par le jury.

    • Le jury d'admission au centre est nommé par arrêté du haut-commissaire. Il est composé des membres suivants :

      1° Quatre personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire dont un membre du corps enseignant ;

      2° Deux magistrats du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, désignés sur proposition du président de cette juridiction ;

      3° Une personnalité désignée sur proposition de chaque président de conseil de région.

      Le président est désigné par le haut-commissaire parmi les personnalités mentionnées au 1° du présent article.

      En outre, des personnalités désignées sur proposition du président de l'office culturel, scientifique et technique canaque sont chargées de faire subir l'épreuve facultative des langues vernaculaires.

    • Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par le haut-commissaire.

      Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire des candidats susceptibles d'entrer au centre, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire.

    • La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois pour la préparation aux emplois de catégorie A et à un an pour la préparation aux emplois de catégorie B.

    • Tous les candidats s'engagent à servir dans la fonction publique du territoire pour une durée minimale de trois années.

      L'élève qui ne respecterait pas cet engagement doit rembourser le montant des allocations perçues au cours de la scolarité.

      Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation sur décision du conseil d'administration du centre.

      Des dispenses de plein droit sont accordées aux élèves exclus de la scolarité dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 10.

    • A l'issue de leur scolarité, les candidats sont classés en fonction des résultats obtenus au cours du contrôle continu des connaissances dans les conditions arrêtées par délibération du conseil d'administration du centre.

    • Le haut-commissaire nomme, dans l'ordre de leur rang de classement les candidats ayant satisfait aux obligations de scolarité dans les postes de la fonction publique du territoire pour servir dans les emplois du territoire ou des régions.

      Dans le cas où est constatée l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur du centre saisit le conseil d'administration qui propose au haut-commissaire soit la prolongation de la scolarité, soit une proposition de nomination dans un cadre de la catégorie inférieure, soit une exclusion définitive de la scolarité.

      • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

      • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

        Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

      • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

        Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      • Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

        Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

      • Le conseil d'administration fixe le siège du centre de formation. Le lieu de la première réunion est fixé par son président.

        Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur sur proposition du directeur du centre.

        Il délibère sur les mesures disciplinaires proposées par le directeur du centre.

        Chaque année, sur le rapport du directeur du centre, il vote le budget et arrête le compte financier. Il décide de toute action en justice.

        Il délibère sur les propositions présentées par le conseil d'orientation notamment en matière de programmes pédagogiques et de contrôle continu des connaissances.

        Il approuve les conventions que les conseils de région demanderaient à conclure avec le centre pour assurer la préparation et la formation de leurs agents ainsi que celles organisant les cycles de formation accélérée prévus à l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée.

        Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de baux, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions générales de leur recrutement, de leur emploi et de leur rémunération.

        Il nomme, sur proposition du directeur, le personnel chargé de l'enseignement au centre et il est informé de son affectation.

        Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur.

      • Les délibérations du conseil d'administration en matière budgétaire sont exécutoires après approbation par arrêté du haut-commissaire pris après avis du trésorier-payeur général.

        Cette approbation est réputée acquise dans un délai d'un mois après la transmission de la délibération du conseil d'administration au haut-commissaire.

      • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions pendant une durée de trois années. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.

        Dans le cas où des vacances viendraient à se produire, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation au remplacement des membres absents pour la durée du mandat restant à courir.

      • Le conseil d'orientation est composé des membres suivants :

        1° Le directeur de l'office culturel, scientifique et technique canaque ;

        2° Le directeur de l'office foncier ;

        3° Le directeur de l'office de développement des régions ;

        4° Le vice-recteur ou son représentant ;

        5° Cinq personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en raison de leur compétence dont deux choisies parmi les représentants des enseignements professionnels ;

        6° Une personnalité désignée par chaque président du conseil de région en raison de son expérience en matière d'enseignement de caractère confessionnel ;

        7° Le directeur du centre ;

        8° Un représentant élu par les chargés de l'enseignement au centre ;

        9° Un représentant élu par les élèves.

        Les membres du conseil d'orientation élisent leur président à la majorité simple.

      • Le conseil d'orientation établit chaque année un rapport portant sur le contenu des enseignements du centre.

        Il présente au conseil d'administration des propositions sur les programmes pédagogiques, le contrôle continu des connaissances et les actions de formation.

      • Le conseil d'orientation arrête son règlement intérieur qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux votes.

      • La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de trois ans.

        Les membres du conseil d'orientation cessent d'en faire partie à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.

        Le mandat du représentant élu par les élèves expire à la fin de sa scolarité. Il est procédé à une nouvelle élection dans le mois qui suit.

      • En cas de vacance, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de la vacance dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation.

      • Le directeur du centre prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur exécution et en rend compte au conseil.

        Il assure le fonctionnement des services du centre, affecte le personnel, règle les questions relatives à la discipline interne et représente le centre dans tous les actes de la vie civile.

        Il reçoit délégation du conseil d'administration pour signer les conventions approuvées dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 15 du présent décret et pour représenter le centre en justice.

        Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

    • Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du conseil d'orientation du centre sont gratuites. Les frais de déplacement sont pris en charge selon des modalités déterminées par arrêté du haut-commissaire.

    • L'agent comptable du centre est le payeur du territoire et de ses établissements publics. Il assiste aux séances du conseil d'administration.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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