Loi n°66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 21 juin 1966
  • L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente loi.

    Celles-ci s'appliquent sur toute l'étendue du territoire et, en mer, le long des côtes, sur toute la zone de juridiction française en matière d'exercice de la pêche.

  • Nul ne peut exercer la pêche et la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord de navires, sans avoir obtenu au préalable une autorisation.

  • Un décret fixera les conditions dans lesquelles des arrêtés du chef du territoire pourront délivrer ou retirer les autorisations et déterminer les règles et, le cas échéant, les interdictions applicables en ce qui concerne la capture ou la récolte et l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales.

  • Le navire et ses embarcations annexes ainsi que le matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis par l'agent verbalisateur ; la confiscation et la mise en vente des engins pourront être prononcées par le tribunal. Le tribunal ordonnera également la destruction des engins non réglementaires.

    Les produits des ventes faites en exécution du présent article seront versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire.

  • Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.

    Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions particulières relatives à la police de la pêche maritime dans la métropole, les départements et autres territoires d'outre-mer.

  • La présente loi remplace, pour les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du décret du 5 juin 1922 sur la pêche maritime côtière à Madagascar.

    Est abrogé, dans ses dispositions concernant la pêche maritime et l'exploitation des produits d'origine maritime, le décret du 27 mars 1924 réglementant la pêche, la chasse et les droits miniers dans l'archipel de Crozet et la terre Adélie ou Wilkes.

Le Président de la République,

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement,

EDGARD PISANI.

Travaux préparatoires : loi n° 66-400.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1701 ;

Rapport de M. Maurice Bardet, au nom de la commission de la production (n° 1799) ;

Discussion et adoption le 26 mai 1966.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 153 (1965-1966) ;

Rapport de M. Chauty, au nom de la commission des affaires économiques, n° 185 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1966.

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