Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Le contrat ne peut être conclu que dans les limites fixées par le I de l'article 119 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Les conditions fixées par l'article 27-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du deuxième degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ; pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils doivent disposer de locaux et d'installations appropriés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les établissements privés demandeurs doivent justifier que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 3 JORF 18 juillet 1985Les classes sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les élèves des classes sous contrat d'association peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements d'enseignement publics.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 11 (V)Les étudiants des classes post-baccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur, dans les mêmes conditions que les étudiants des classes post-baccalauréat et des établissements d'enseignement supérieur publics.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 78-247 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 4 JORF 18 juillet 1985
Modifié par Décret n°60-745 du 28 juillet 1960 - art. 13 (Ab) JORF 29 juillet 1960En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après.
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domicilés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2006-1610 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006Jusqu'au 31 décembre 2006, l'Etat assume, pour les classes sous contrat des collèges et lycées privés, la charge des dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat. A compter du 1er janvier 2007, ces dépenses sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du code de l'éducation.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 4 JORF 18 juillet 1985La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions ci-après :
En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 p. 100 au moins des élèves ou 5 p. 100 au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
VersionsArticle 7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 4 JORF 18 juillet 1985En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 2 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-3, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour effectuer l'année de formation ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou de bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur.
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés dans les cas prévus à l'article 2-2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur.
VersionsLiens relatifsArticle 8 bis (abrogé)
Abrogé par Décret 85-727 1985-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1985
Création Décret 78-247 1978-03-08 art. 5 JORF 9 mars 1978Lorsque le maître est absent pour un congé de formation d'une durée d'un an au maximum, ou lorsque le maître ne relève pas du régime applicable aux bénéficiaires de l'échelle indiciaire d'une catégorie de titulaires de l'enseignement public et est absent pour l'une des causes suivantes :
Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
Congé pour longue maladie ;
Service national,
dans les conditions prévues aux articles 5, 7 et 14 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, il est pourvu à cet emploi pendant la durée de la vacance par un agent temporaire recruté selon la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus.
le contrat du maître est maintenu en cas de congé de formation ou pour longue maladie.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 3 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au 1er alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
VersionsLiens relatifsArticle 8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 4 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues.
Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés.
Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 8-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 5 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
1° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
2° Des maîtres ou documentalistes titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
3° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;
4° Des maîtres ou documentalistes lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
5° Des maîtres ou documentalistes qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément à l'alinéa précédent et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
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Abrogé par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 6 (V) JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
Modifié par Décret 85-727 1985-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1985A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs autres candidatures.
VersionsArticle 8-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 85-727 1985-07-12 Art. 1 JORF 18 juillet 1985La commission consultative mixte dont l'avis est prévu par l'article 8-3 ci-dessus est une formation spéciale de la commission consultative mixte instituée par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié, si la classe relève de l'enseignement du 1er degré, ou de la commission consultative mixte instituée par l'article 9 du même décret, si la classe relève de l'enseignement du second degré.
VersionsLiens relatifsArticle 8-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 7 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :
1° L'inspecteur d'académie, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;
2° Les cinq chefs d'établissement primaire privé élus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
3° Les cinq maîtres des établissements primaires privés, élus conformément aux dispositions du même article.
Toutefois, lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Il est procédé au remplacement par décision du recteur, sur proposition des organisations syndicales.
De même, lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.
Enfin, lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
VersionsLiens relatifsArticle 8-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-700 du 24 juin 2005 - art. 8 () JORF 25 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :
1° Le recteur, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par lui ;
2° Les cinq chefs d'établissement élus conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
3° Les cinq maîtres élus conformément aux dispositions du même article.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.
VersionsLiens relatifsArticle 8-8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)Seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. Cette demande doit être présentée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 de ce décret. Ils ne peuvent être maintenus en fonction dans l'établissement par le ministre de l'éducation à l'expiration de l'année scolaire en cours à la date de leur intégration à l'enseignement public que sur proposition du chef d'établissement selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 8-2.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 70-793 1970-09-09 art. 5 JORF 11 septembre 1970Compte tenu des dispositions du présent décret, le directeur de l'école assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
Les maîtres des classes sous contrat participent avec leurs collègues du régime privé, dans la limite de leur maximum de service et par référence aux activités normalement dues par leurs collègues des établissements d'enseignement public correspondants, aux activités communes qui intéressent les classes sous contrat.
Le contrat précise les méthodes de contrôle des élèves et de correspondance du directeur avec les familles.
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En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de la loi du 5 avril 1937.
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Si le régime pédagogique ou l'importance des classes sous contrat le justifie, il pourra être prévu par le contrat qu'un professeur coordinateur sera le répondant universitaire de l'école.
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L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat est apprécié par l'autorité universitaire, qui prend l'avis du directeur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 70-793 1970-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1970Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants.
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Lorsque les effectifs ou l'importance des préparations le justifient, le contrat peut prévoir l'institution, aux côtés du conseil ou bureau d'administration, du conseil de perfectionnement ou du conseil d'école, d'un conseil propre aux classes sous contrat, dont un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera la composition et la compétence. Il donnera notamment son avis sur l'organisation des études, sur l'adaptation des installations et du matériel d'enseignement aux besoins de la pédagogie, sur les relations des classes sous contrat avec l'école et avec l'extérieur.
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Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, seront mutés dans un établissement d'enseignements public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la résiliation pourra être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation devra mentionner les manquements qui la justifient. Elle aura effet au terme de l'année scolaire en cours.
Le contrat pourra également être résilié d'un commun accord entre les parties contractantes.
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Un décret fixera les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exerceront l'Etat et les collectivités publiques intéressées.
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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés